Article 49
al. 1En application des dispositions de l'article 30 de la loi précitée n° 84-21, l'accord autorisant la poursuite de l'exploitation d'une ferme aquacole par un tiers, y compris le titulaire d'une autre autorisation de ferme aquacole est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
al. 2La demande d'accord, établie par le titulaire de l'autorisation concernée, selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, est déposée, y compris par voie électronique, contre récépissé, auprès du service compétent de ladite Agence.
al. 3La demande est accompagnée d'un dossier contenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
al. 4Suite à l'instruction du dossier, l'Agence adresse le dossier complet de la demande ainsi qu'une note établie par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, aux fins de l'établissement de l'accord correspondant.
al. 5Cet accord est transmis par l'Agence au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande.
al. 6Tout rejet de la demande doit être motivé et adressé à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le même délai sus indiqué.
RéférenceArticle 49, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions diverses et finales
Article 45 – Article 52- Article 45En application des dispositions de l'article 78 de la loi précitée n° 84-21, les catégories des personnels de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche mar
- Article 46Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article 45 ci-dessus doivent être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle d
- Article 47La requête prévue à l'article 88 de la loi précitée n° 84-21 est déposée contre récépissé, par le contrevenant, auprès de la délégation des pêches maritimes dan
- Article 48Le montant de l'amende de transaction prévue à l'article 88 de la loi précitée n°84-21 est fixé par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche m
- Article 49En application des dispositions de l'article 30 de la loi précitée n° 84-21, l'accord autorisant la poursuite de l'exploitation d'une ferme aquacole par un tier
- Article 50Les espèces halieutiques vivantes doivent être transportées et étiquetées selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêch
- Article 51Sont fixés par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime:
- Article 52Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au