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Chapitre III: Des organes du Haut-commissariatSection première: Du Comité directeur

Article 10

Texte : Loi n° 047-26 relative au haut-commissariat au plan

al. 1Le Comité directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Haut-commissariat et à la réalisation de ses missions.

al. 2A cet effet, il :

  1. –fixe les orientations générales l'action du Haut-commissariat;
  2. –fixe les priorités du Haut-commissariat en fonction de leur importance et du degré de leur urgence;
  3. –approuve le cadre méthodologique, les normes et les procédures de contrôle et d'analyse de la qualité des évaluations de politiques de développement;
  4. –assure, dans la concertation, la complémentarité entre la production de l'information statistique et l'évaluation des politiques de développement;
  5. –arrête le programme d'action annuel et pluriannuel du Haut-commissariat;
  6. –approuve le budget et les états prévisionnels pluriannuels et arrête les comptes de l'exercice clos;
  7. –adopte l'organigramme fixant les structures administratives centrales et territoriales du Haut-commissariat et leurs attributions;
  8. –approuve le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés;
  9. –approuve les conventions de partenariat et de coopération conclues dans le domaine de compétence du Haut-commissariat;
  10. –approuve le règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de fonctionnement du Haut-commissariat;
  11. –fixe les tarifs des prestations fournies par le Haut-commissariat;
  12. –statue sur l'acceptation des dons et legs;
  13. –décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles;
  14. –approuve le rapport annuel d'activité du Haut-commissariat établi par le Haut-commissaire au plan.

al. 3Le Comité directeur peut donner délégation au Haut-commissaire au plan pour le règlement d'affaires déterminées.

al. 4Le Secrétariat du Comité directeur est assuré par le Secrétaire général du Haut-commissariat visé à l'article 27 de la présente loi.

RéférenceArticle 10, Loi n° 047-26 — madda.ma

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Section première: Du Comité directeur

Article 7 – Article 14
  1. Article 7Le Comité directeur se compose, sous la présidence du Haut-commissaire au plan, des membres ci-après :
  2. Article 8Les membres du Comité directeur visés aux paragraphes c) et e) de l'article 7 ci-dessus sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois.
  3. Article 9Lorsque les fonctions de l'un des membres du Comité directeur prennent fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, il est pourvu à son remplac
  4. Article 10Le Comité directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Haut-commissariat et à la réalisation de ses missions.
  5. Article 11Le Comité directeur peut, à l'initiative de son Président, créer en son sein des comités ou des groupes de travail permanents ou ad hoc chargés d'étudier des qu
  6. Article 12Le Comité directeur se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an :
  7. Article 13Le Comité directeur organise régulièrement des réunions de concertation sur les questions liées à la production et à la diffusion de l'information statistique e
  8. Article 14Le Comité directeur délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
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