مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre IV: De la constatation des infractions et sanctionsSection 2: Des sanctions

Article 39

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la présente loi, qui :

al. 21. manque à l'une des obligations de déclaration prévues à l'article 9 de la présente loi ;

al. 32. procède à tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées ou à la cession d'actions ou de parts sociales, en violation des dispositions de l'article 10 de la présente loi ;

al. 43. ne tient pas le registre spécial ou ne le transmet pas à l'administration en cas de cessation d'activité de fabrication, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et des textes pris pour son application ;

al. 54. ne tient pas les registres d'importation et d'exportation ou ne les transmet pas à l'administration en cas de cessation d'activité de fabrication, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi et des textes pris pour son application ;

al. 65. n'établit pas ou ne transmet pas à l'administration les comptes-rendus prévus aux articles 13 et 23 de la présente loi.

RéférenceArticle 39, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Section 2: Des sanctions

Article 37 – Article 46
  1. Article 37Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
  2. Article 38Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
  3. Article 39Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une
  4. Article 40Est puni de l'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams quiconque empêche ou entrave l'exercice du contrôle p
  5. Article 41Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui ne procède pas au marquage des armes à feu et des munitions, en violation des dispositions de l'article 11 d
  6. Article 42Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui procède à la vente sur le territoire national d'un matériel, équipement de défense ou de sécurité, arme ou m
  7. Article 43Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les amendes prévues à l'article 37 ci-dessus, sont portées au quintuple.
  8. Article 44Le tribunal peut prononcer, sous réserve des droits des tiers, la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction ou qui en so
  9. Article 45En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
  10. Article 46Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de ge
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