B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre IV: De la constatation des infractions et sanctionsSection 2: Des sanctions
Article 46
Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de gestion, d'administration de direction ou de surveillance de la société, rendue coupable de l'une des infractions prévues par ces mêmes articles, qui sciemment, commet cette infraction pour le compte de la société.
RéférenceArticle 46, Loi n° 10-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Des sanctions
Article 37 – Article 46- Article 37Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
- Article 38Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
- Article 39Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une
- Article 40Est puni de l'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams quiconque empêche ou entrave l'exercice du contrôle p
- Article 41Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui ne procède pas au marquage des armes à feu et des munitions, en violation des dispositions de l'article 11 d
- Article 42Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui procède à la vente sur le territoire national d'un matériel, équipement de défense ou de sécurité, arme ou m
- Article 43Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les amendes prévues à l'article 37 ci-dessus, sont portées au quintuple.
- Article 44Le tribunal peut prononcer, sous réserve des droits des tiers, la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction ou qui en so
- Article 45En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
- Article 46Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de ge