مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre IV: De la constatation des infractions et sanctionsSection 2: Des sanctions

Article 37

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :

al. 21. de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 2.500.000 à 5.000.000 de dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, fabrique, fait le commerce, importe ou exporte un matériel, équipement, arme ou munition classés dans la catégorie A ;

al. 32. de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, fabrique, fait le commerce, importe ou exporte un matériel, équipement, arme ou munition classés dans la catégorie B ;

al. 43. de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 250.000 à 500.000 dirhams quiconque détient un matériel, équipement, arme ou munition relevant des catégories A ou B, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi ;

al. 54. de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, fabrique une arme ou munition classées dans la catégorie C ;

al. 65. de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 à 500.000 dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, transporte un matériel, équipement, arme ou munition classés dans les catégories A ou B ;

al. 76. d'une amende de 250.000 à 500.000 dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, procède aux opérations de transit ou au transbordement d'un matériel, équipement, arme ou munition classés dans les catégories A ou B.

RéférenceArticle 37, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Section 2: Des sanctions

Article 37 – Article 46
  1. Article 37Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
  2. Article 38Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni :
  3. Article 39Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une
  4. Article 40Est puni de l'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams quiconque empêche ou entrave l'exercice du contrôle p
  5. Article 41Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui ne procède pas au marquage des armes à feu et des munitions, en violation des dispositions de l'article 11 d
  6. Article 42Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui procède à la vente sur le territoire national d'un matériel, équipement de défense ou de sécurité, arme ou m
  7. Article 43Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les amendes prévues à l'article 37 ci-dessus, sont portées au quintuple.
  8. Article 44Le tribunal peut prononcer, sous réserve des droits des tiers, la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction ou qui en so
  9. Article 45En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
  10. Article 46Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de ge
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