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CHAPITRE II: DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ETABLISSEMENTS HUMAINSSection III: Les installations classées

Article 13

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

al. 1En cas de risque majeur et certain pour la santé de 1’ homme ou pour l’environnement en général dûment constaté, l’administration compétente peut, après mise en demeure de l’exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation classée responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référés du tribunal compétent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une situation de risque imminent imposant des mesures d’urgence, ladite suspension partielle ou totale peut être prononcée par l’administration sans la mise en demeure de l’exploitant.

al. 2Le tribunal compétent saisi peut prononcer l’interdiction utilisation de l’installation classée en état d’infraction et ce jusqu’à l’achèvement des travaux et aménagements nécessaires. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés en collaboration avec l’administration aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

RéférenceArticle 13, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section III: Les installations classées

Article 9 – Article 16
  1. Article 9Les installations classées sont soumises à une autorisation ou à une déclaration selon la nomenclature et la procédure fixées par des textes d’application.
  2. Article 10La demande du permis de construire afférente à une installation classée n’est recevable par l’administration que lorsqu’elle est accompagnée par |’autorisation,
  3. Article 11Toute personne qui détient ou exploite une installation classée est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l’env
  4. Article 12Toute installation classée ou non classée doit respecter les normes ‘et standards de qualité de l’environnement visés à l’article 54 de la présente loi. Quant a
  5. Article 13En cas de risque majeur et certain pour la santé de 1’ homme ou pour l’environnement en général dûment constaté, l’administration compétente peut, après mise en
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