Chapitre X: De la Fédération nationale des coopératives
Article 94
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
al. 1Les unions de coopératives peuvent constituer une fédération dite « Fédération nationale des coopératives ». Elle est régie par les dispositions de la présente loi et les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.
al. 2La fédération a pour missions de :
- 1-promouvoir et développer le mouvement coopératif ;
- 2-veiller à la diffusion et à la vulgarisation des principes de la coopération ;
- 3-assurer et sauvegarder les intérêts matériels et moraux des coopératives ;
- 4-contribuer au règlement à l’amiable des différends pouvant s’élever entre organismes coopératifs ;
- 5-appuyer et assister les coopératives et leurs unions par l’orientation et la formation ;
- 6-émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur coopératif ;
- 7-favoriser l’inter-coopération en établissant des relations de jumelage avec les organismes coopératifs étrangers ;
- 8-établir des jumelages entre coopératives et unions de coopératives marocaines et étrangères ;
- 9-représenter le mouvement coopératif marocain aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
RéférenceArticle 94, Loi n° 112-12 — madda.ma