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Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillanceSection première: De l’assemblée générale

Article 33

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’article 17 ci-dessus.

RéférenceArticle 33, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Section première: De l’assemblée générale

Article 33 – Article 46
  1. Article 33L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’artic
  2. Article 34Les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.
  3. Article 35L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un
  4. Article 36Les réunions ont lieu au siège de la coopérative, ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la convocation, à condition que le lieu
  5. Article 37L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour et prépare les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale.
  6. Article 38Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il possède.
  7. Article 39Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d
  8. Article 40La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclaré
  9. Article 41L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion
  10. Article 42L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant :
  11. Article 43I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal :
  12. Article 44L’assemblée générale est présidée par l’un des gérants ou par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
  13. Article 45Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de
  14. Article 46Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 mem
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