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Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillanceSection première: De l’assemblée générale

Article 46

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 membres, et qu’il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l’article 43 ci-dessus, les statuts de la coopérative peuvent prévoir des assemblées de section.

al. 2Le nombre et la circonscription des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par décision de l’assemblée générale ordinaire et consignés dans les statuts de la coopérative, à condition que le nombre des sections ne soit pas inférieur au double du nombre des membres du conseil d’administration et que l’écart du nombre des membres entre les sections n’excède pas 10%.

al. 3Les conditions de convocation des assemblées de section, la composition de leur bureau, les conditions d’admission, de quorum, de majorité, et la consignation des délibérations, sont celles prévues par la présente loi pour les assemblées générales et le conseil d’administration.

al. 4Les réunions des assemblées de sections sont tenues sous la présidence d’un membre du conseil d’administration mandaté à cet effet par ce dernier.

al. 5L’objet des assemblées de section se limite à l’information des membres sur les affaires de la coopérative, la discussion des questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale et l’élection du président de la section et du vice-président, pour une durée de trois ans.

al. 6Le président de la section est habilité à convoquer aux réunions de la section et à représenter celle-ci, accompagné du procès-verbal de l’assemblée de la section et de la liste de présence, au bureau des représentants qui se substitue dans ce cas à l’assemblée générale et est soumis aux dispositions y afférentes prévues dans la présente loi.

al. 7Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs représentants au bureau des représentants. Les votes pouvant intervenir en assemblées de section sur les questions portées à l’ordre du jour du bureau précité n’ont qu’un caractère indicatif pour les représentants des sections.

al. 8Le représentant de la section est élu au scrutin secret.

al. 9Chaque représentant de section dispose d’une seule voix au bureau des représentants.

al. 10L’assemblée de section qui n’est pas représentée au conseil d’administration peut procéder à la désignation d’un délégué chargé de représenter, d’une façon permanente, les intérêts des coopérateurs de la section auprès dudit conseil.

RéférenceArticle 46, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Section première: De l’assemblée générale

Article 33 – Article 46
  1. Article 33L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’artic
  2. Article 34Les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.
  3. Article 35L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un
  4. Article 36Les réunions ont lieu au siège de la coopérative, ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la convocation, à condition que le lieu
  5. Article 37L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour et prépare les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale.
  6. Article 38Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il possède.
  7. Article 39Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d
  8. Article 40La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclaré
  9. Article 41L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion
  10. Article 42L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant :
  11. Article 43I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal :
  12. Article 44L’assemblée générale est présidée par l’un des gérants ou par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
  13. Article 45Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de
  14. Article 46Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 mem
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