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Chapitre IV: Le capital de la coopérative

Article 26

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams.

al. 2Le capital de la coopérative doit être entièrement souscrit. Il est constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts, libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le conseil d’administration, ou le ou les gérants, et ce dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d’augmentation du capital.

al. 3A défaut de payement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, dans les trois (3) mois de la date de réception de la mise en demeure adressée au membre par le président du conseil d’administration, le gérant ou l’un des gérants, par lettre recommandée avec accusé de réception, le membre défaillant sera revoqué conformément aux conditions prévues par l’article 20 de la présente loi. L’assemblée générale ordinaire peut renoncer à poursuivre le recouvrement desdites sommes.

al. 4Les parts ne sont ni négociables ni saisissables. Elles sont toutefois cessibles dans les conditions prévues à l’article 28 ci-dessous.

al. 5Les statuts fixent le nombre minimal de parts à souscrire par chaque coopérateur en fonction soit des opérations ou des services qu’il s’engage à effectuer avec la coopérative ou à lui rendre, soit de l’importance de son exploitation ou de son projet. L’augmentation ultérieure de son engagement ou des opérations effectivement réalisées ou des services effectivement rendus entraîne, pour le coopérateur, l’ajustement correspondant du nombre minimal de ses parts conformément aux statuts.

al. 6Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l’équivalent en parts du capital de la coopérative après évaluation desdits apports, conformément aux conditions prévues par l’article 27 de la présente loi.

al. 7Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à 65% du capital de la coopérative.

RéférenceArticle 26, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Le capital de la coopérative

Article 26 – Article 32
  1. Article 26Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams.
  2. Article 27Lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts
  3. Article 28Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation
  4. Article 29Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.
  5. Article 30Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts su
  6. Article 31Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision
  7. Article 32La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts de la coopérative peuvent prévoir une responsabilit
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