Chapitre IV: Le capital de la coopérative
Article 29
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.
RéférenceArticle 29, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Le capital de la coopérative
Article 26 – Article 32- Article 26Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams.
- Article 27Lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts
- Article 28Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation
- Article 29Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.
- Article 30Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts su
- Article 31Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision
- Article 32La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts de la coopérative peuvent prévoir une responsabilit