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Chapitre IV: Le capital de la coopérative

Article 28

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation du conseil d’administration, du ou des gérants, sous réserve d’approbation par la prochaine assemblée générale statuant à la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires.

al. 2La cession ne peut, toutefois, être autorisée si elle doit avoir pour résultat de réduire le nombre de parts du cédant au-dessous du minimum statutaire visé au 5e alinéa de l’article 26 de la présente loi.

al. 3L’intéressé peut exercer un recours devant la plus proche assemblée générale ordinaire contre la décision du conseil d’administration ou du ou des gérants portant refus de cession de parts à un tiers ou à un membre de la coopérative.

al. 4La cession des parts s’opère par simple transcription sur le registre des membres prévu à l’article 17 de la présente loi.

al. 5Les statuts doivent prévoir que le coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris ses engagements d’activité envers la coopérative, à transférer ses parts au cessionnaire qui, s’il est admis dans la coopérative, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la coopérative.

al. 6Le cessionnaire doit notifier la mutation de propriété au président du conseil d’administration ou à l’un des gérants de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 90 jours à compter de la date de la mutation de propriété ou de jouissance.

al. 7Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent, le conseil d’administration, le ou les gérants peuvent refuser la demande du cessionnaire par décision motivée. Le conseil d’administration prend cette décision aux conditions de quorum des 2/3 de ses membres et à la majorité des 2/3 des présents. Dans le cas des coopératives gérées par plus d’un gérant, la décision de refus est prise à l’unanimité des gérants. Le cessionnaire peut exercer un recours devant la plus proche assemblée générale statuant à la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires.

RéférenceArticle 28, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Le capital de la coopérative

Article 26 – Article 32
  1. Article 26Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams.
  2. Article 27Lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts
  3. Article 28Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation
  4. Article 29Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.
  5. Article 30Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts su
  6. Article 31Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision
  7. Article 32La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts de la coopérative peuvent prévoir une responsabilit
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