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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1La coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes fondamentaux mondialement reconnus en matière de coopération, notamment :

  1. –l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;
  2. –gestion démocratique des coopératives ;
  3. –participation économique des membres ;
  4. –autonomie et indépendance ;
  5. –éducation, formation et information ;
  6. –la coopération entre les coopératives ;
  7. –engagement envers la société.

al. 2Les coopératives se répartissent en trois catégories :

  1. 1-les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers ;
  2. 2-les coopératives de production de marchandises ou de fourniture de service au profit de leurs membres ;
  3. 3-les coopératives qui offrent un emploi rémunéré au profit de leurs membres.

al. 3Une coopérative peut réunir les activités de deux ou trois des catégories citées ci-dessus.

RéférenceArticle premier, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 6
  1. Article premierLa coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction d
  2. Article 2La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants :
  3. Article 3Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine dans l’objectif :
  4. Article 4Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière.
  5. Article 5Les statuts des coopératives doivent comporter les dispositions concernant :
  6. Article 6Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu’avec leurs membres.
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