Loi n° 112-12 relative aux coopératives
La loi n° 112-12 relative aux coopératives
Modifications (1)
- Dahir n° 1-17-25 du 17 kaada 1438 (10 août 2017) portant promulgation de la loi n° 74-16, Bulletin Officiel n° 6722 du 22 safar 1440 (1 Novembre 2018) , p 1761.
Texte de promulgationDahir n° 1-14-189 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi n° 112-12 relative aux coopératives
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 112-12 relative aux coopératives, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Fès, le 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 108 articles
Article premier
La coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes fondamentaux mondialement reconnus en matière de coopération, notamment :
- –l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;
- –gestion démocratique des coopératives ;
- –participation économique des membres ;
- –autonomie et indépendance ;
- –éducation, formation et information ;
- –la coopération entre les coopératives ;
- –engagement envers la société.
Les coopératives se répartissent en trois catégories :
- 1-les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers ;
- 2-les coopératives de production de marchandises ou de fourniture de service au profit de leurs membres ;
- 3-les coopératives qui offrent un emploi rémunéré au profit de leurs membres.
Une coopérative peut réunir les activités de deux ou trois des catégories citées ci-dessus.
Article 2
La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants :
- 1-toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous réserve de remplir les conditions fixées par ses statuts selon la nature de son activité, et ce conformément aux dispositions de la présente loi.
Tout coopérateur peut se retirer de la coopérative selon les conditions fixées dans la section II du chapitre III de la présente loi ;
- 2-tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu’il possède, dispose de droits égaux au niveau de l’administration et de la gestion des affaires de la coopérative et dispose, en conséquence, d’une voix dans les assemblées générales de la coopérative ;
- 3-les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d’exploitation doivent être répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont réalisé avec la coopérative ou du travail qu’ils lui ont fourni.
Les excédents mis en réserve ne peuvent être distribués aux membres coopérateurs ;
- 4-le capital n’est pas, en principe, rémunéré. Dans le cas où il le serait, le taux d’intérêt maximum sera fixé conformément aux conditions prévues par l’article 31 de la présente loi ;
- 5-le membre d’une coopérative est non seulement considéré comme un apporteur d’une part du capital mais également un coopérateur dont la participation aux activités de la coopérative à laquelle il appartient prend la forme d’apport ou de prestation de services ou de travail.
La coopérative fondée sur une action collective tend à la promotion et à la qualification de ses membres qui se sont unis non en raison de leurs apports respectifs mais de leurs compétences personnelles et de leur volonté de solidarité ;
- 6-les coopératives ayant des objets similaires peuvent établir entre elles et avec celles ayant d’autres objets, le cas échéant, des relations dans les domaines économique, social et éducatif, aussi bien au niveau national et international et ce, dans le cadre de l’inter-coopération.
Article 3
Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine dans l’objectif :
- 1-d’assurer le développement économique et social de leurs membres ;
- 2-de promouvoir l’esprit et les principes coopératifs parmi ses membres ;
- 3-de permettre à leurs membres de réduire le coût de production, d’améliorer la qualité des produits ou services et les vendre ou les livrer aux tiers aux meilleures conditions ;
- 4-de développer et valoriser au maximum les activités de leurs membres.