مادة madda
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Chapitre III: Des membresSection II: Du retrait et de la révocation

Article 23

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

En aucun cas un ancien membre ou son héritier ou ayant droit ne peut faire apposer de scellés, ni faire procéder à un inventaire, ni désigner un séquestre, ni s’immiscer en aucune façon dans les affaires de la coopérative.

RéférenceArticle 23, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Section II: Du retrait et de la révocation

Article 18 – Article 24
  1. Article 18Aucun membre ne peut se retirer de la coopérative avant l’apurement de ses engagements vis-à-vis de celle-ci, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et s
  2. Article 19Le membre désirant se retirer doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d’administration, à un
  3. Article 20Tout membre d’une coopérative qui ne remplit pas ses obligations et ses engagements fixés par les statuts de celle-ci ou qui ne se soumet pas aux décisions de l
  4. Article 21En cas de décès, de retraite volontaire ou de révocation d’un coopérateur, celui-ci, ou le cas échéant ses héritiers ou légataires, ont droit, contre remise du
  5. Article 22Le membre qui cesse de faire partie de la coopérative, à un titre quelconque, reste tenu pendant 5 ans envers les autres membres et envers les tiers de toutes l
  6. Article 23En aucun cas un ancien membre ou son héritier ou ayant droit ne peut faire apposer de scellés, ni faire procéder à un inventaire, ni désigner un séquestre, ni s
  7. Article 24La liquidation, l’interdiction ou la perte des droits civils ou toute autre cause de déchéance des droits personnels intervenant contre un coopérateur n’entraîn
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