Chapitre XII: De l’Office du développement de la coopération
Article 102
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
al. 1Les dispositions des articles 2 et 8 du dahir portant loi n° 1-73-654 du 11 rabii II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’Office du développement de la coopération sont modifiées comme suit :
al. 2Article 2. – L’Office du développement de la coopération est chargé, de:
- –tenir le registre central des coopératives prévu à l’article 9 de la présente loi ;
- –accompagner les coopératives et leurs unions dans les domaines de la formation, de l’information et de l’assistance juridique ;
- –financer les campagnes de vulgarisation des principes de coopération et de formation des coopérateurs ;
- –aider à la réalisation d’œuvres sociales au profit des coopérateurs;
- –s’assurer que les coopératives et leurs unions sont gérées conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- –centraliser et diffuser la documentation et l’information relatives à la coopération ;
- –étudier et proposer toutes réformes législatives ou réglementaires et toutes mesures de caractère particulier intéressant la création et le développement des coopératives.
al. 3Article 8. – Les ressources de l’office proviennent :
- –des produits et bénéfices provenant des services rendus et des produits des taxes parafiscales instituées à son profit ;
- –du montant des subventions de l’Etat accordé à l’office ;
- –des subventions ou prêts accordés par des organismes étrangers concourant au développement de la coopération ;
- –le produit des emprunts et des avances autorisés par le ministre chargé des finances ;
- –du revenu de ses biens meubles ou immeubles qu’il pourra posséder ;
- –des subventions autres que celles fixées ci-dessus, des dons, legs et produits divers.
RéférenceArticle 102, Loi n° 112-12 — madda.ma