مادة madda
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Chapitre XI: Dispositions pénales

Article 101

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.

al. 2Est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende, commet la même infraction.

RéférenceArticle 101, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre XI: Dispositions pénales

Article 95 – Article 101
  1. Article 95Seuls ont droit à l’emploi du terme « coopérative » ou « union de coopérative », les organismes régis par les dispositions de la présente loi et doivent l’utili
  2. Article 96Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à s
  3. Article 97Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas :
  4. Article 98Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement :
  5. Article 99Sans préjudice des peines les plus graves, toute entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu’elles sont prévues à l’article 73 ci-de
  6. Article 100Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont
  7. Article 101Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.
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