Article 99
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Sans préjudice des peines les plus graves, toute entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu’elles sont prévues à l’article 73 ci-dessus, ou à la réalisation de l’enquête prévue à l’article 78 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
al. 2Sont punis des mêmes peines les membres du conseil d’administration, les gérants ou les directeurs qui refusent de quitter leurs fonctions à l’expiration de leurs mandats, pour quelque raison que ce soit, ou de remettre les documents de la coopérative et les documents comptables aux membres du conseil d’administration, aux gérants et directeurs nouvellement désignés.
RéférenceArticle 99, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre XI: Dispositions pénales
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- Article 100Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont
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