Chapitre XI: Dispositions pénales
Article 97
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
al. 1Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas :
- –accompli l’une des formalités d’inscription prévues à l’article 10 de la présente loi ;
- –tenu le registre des membres, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et le registre des procès-verbaux du conseil d’administration dans les formes prescrites par les articles 17, 45 et 59 de la présente loi ;
- –convoqué l’assemblée générale conformément à l’alinéa deux de l’article 35 de la présente loi ou qui l’auront convoquée sans le respect des dispositions de l’article 40 de la présente loi . En cas de récidive, les membres du conseil d’administration ou le gérant sont réputés démissionnaires ;
- –adressé aux membres de la coopérative et à toute personne convoquée à l’assemblée générale ordinaire les documents prévus à l’article 68 de la présente loi ;
- –procédé dans les délais légaux au dépôt ou à la transmission de documents ou d’actes au registre des coopératives tel que prévu par la présente loi.
al. 2Sont punis des mêmes peines les membres du conseil d’administration, les gérants et les directeurs qui :
- –ne respectent pas les obligations comptables en matière de dérogation au principe de l’exclusivisme, telles que prévues à l’article 71 de la présente loi ;
- –refusent de mettre à la disposition de tout membre qui en aura fait la demande les documents prévus à l’article 25 de la présente loi.
RéférenceArticle 97, Loi n° 112-12 — madda.ma
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