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Chapitre XI: Dispositions pénales

Article 100

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont sciemment détruit les documents de la coopérative.

RéférenceArticle 100, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre XI: Dispositions pénales

Article 95 – Article 101
  1. Article 95Seuls ont droit à l’emploi du terme « coopérative » ou « union de coopérative », les organismes régis par les dispositions de la présente loi et doivent l’utili
  2. Article 96Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à s
  3. Article 97Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas :
  4. Article 98Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement :
  5. Article 99Sans préjudice des peines les plus graves, toute entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu’elles sont prévues à l’article 73 ci-de
  6. Article 100Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont
  7. Article 101Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.
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