Article 95
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Seuls ont droit à l’emploi du terme « coopérative » ou « union de coopérative », les organismes régis par les dispositions de la présente loi et doivent l’utiliser dans leur dénomination, publicité, marque, emballage ou autre document.
al. 2Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
al. 3En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de un mois à un an peut être prononcée.
al. 4Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.
al. 5Il peut, également, ordonner la publication des décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée prononcés de condamnation par tous les moyens appropriés à la charge du condamné.
RéférenceArticle 95, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre XI: Dispositions pénales
Article 95 – Article 101- Article 95Seuls ont droit à l’emploi du terme « coopérative » ou « union de coopérative », les organismes régis par les dispositions de la présente loi et doivent l’utili
- Article 96Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à s
- Article 97Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas :
- Article 98Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 99Sans préjudice des peines les plus graves, toute entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu’elles sont prévues à l’article 73 ci-de
- Article 100Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont
- Article 101Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.