Article 96
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle.
al. 2Sont punis des peines prévues par le code pénal les membres du conseil d’administration, les gérants et les directeurs qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l’intérêt de la coopérative, à des fins personnelles ou pour favoriser un autre établissement dans lequel ils avaient intérêt de manière quelconque, et, en particulier, ont disposé des biens et des crédits de la coopérative, ou ont procédé à des répartitions en violation de l’article 69 de la présente loi en vue de causer, sciemment, préjudice à la coopérative.
RéférenceArticle 96, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre XI: Dispositions pénales
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- Article 98Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement :
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- Article 100Sans préjudice des peines les plus graves, sont punis d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les personnes qui ont
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