Article 20
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Tout membre d’une coopérative qui ne remplit pas ses obligations et ses engagements fixés par les statuts de celle-ci ou qui ne se soumet pas aux décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, peut être suspendu par décision de ce dernier, et ce en attendant qu’il soit statué sur sa révocation par la prochaine assemblée générale. La décision de révocation est prise, après audition du membre, à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires.
al. 2Les décisions de suspension prises par le conseil d’administration et celles de révocation émanant de l’assemblée générale doivent être motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé, par pli recommandé, dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle elles ont été prises.
RéférenceArticle 20, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section II: Du retrait et de la révocation
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- Article 24La liquidation, l’interdiction ou la perte des droits civils ou toute autre cause de déchéance des droits personnels intervenant contre un coopérateur n’entraîn