Article 59
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent, avant de procéder à son utilisation. Ledit registre est tenu au siège de la coopérative et peut être consulté sur place par tous les membres de la coopérative.
al. 2Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par le secrétaire.
al. 3Les copies et extraits des procès-verbaux du conseil d’administration à produire en cas de nécessité, sont certifiés conformes par le président du conseil d’administration, ou par le vice-président ou en cas d’absence ou d’empêchement, par deux administrateurs.
RéférenceArticle 59, Loi n° 112-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Organes d’administration et de direction
Article 47 – Article 66- Article 47Les coopératives peuvent être gérées, soit par un ou plusieurs gérants, soit par un conseil d’administration.
- Article 48Le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres et révocables par cet organe à tout moment.
- Article 49Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils ont le droit au remboursement des frais de dépl
- Article 50Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit êt
- Article 51Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers d
- Article 52Les membres du conseil d’administration ne peuvent être révoqués que par vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
- Article 53En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du ma
- Article 54Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des faute
- Article 55Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interpos
- Article 56Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence
- Article 57Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l
- Article 58A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables
- Article 59Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétar
- Article 60Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement.
- Article 61Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés,
- Article 62Dans les coopératives administrées par un conseil d’administration, ce dernier peut désigner et révoquer à tout moment un ou plusieurs directeurs personnes phys
- Article 63Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises
- Article 64Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
- Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soi
- Article 66Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directemen