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Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillanceSection II: Organes d’administration et de direction

Article 55

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interposées ainsi que toute convention entre la coopérative et un autre établissement dont l’un des membres du conseil d’administration est propriétaire, gérant, membre de son conseil d’administration ou directeur, doivent être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné, le cas échéant, au commissaire aux comptes qui est tenu de présenter, à l’assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport sur les conventions autorisées par le conseil d’administration.

al. 2Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions visées à l’alinéa précédent sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale ordinaire.

al. 3Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

al. 4A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

al. 5La même interdiction s’applique aux représentants permanents des administrateurs personnes morales. Elle s’applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

RéférenceArticle 55, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Section II: Organes d’administration et de direction

Article 47 – Article 66
  1. Article 47Les coopératives peuvent être gérées, soit par un ou plusieurs gérants, soit par un conseil d’administration.
  2. Article 48Le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres et révocables par cet organe à tout moment.
  3. Article 49Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils ont le droit au remboursement des frais de dépl
  4. Article 50Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit êt
  5. Article 51Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers d
  6. Article 52Les membres du conseil d’administration ne peuvent être révoqués que par vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
  7. Article 53En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du ma
  8. Article 54Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des faute
  9. Article 55Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interpos
  10. Article 56Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence
  11. Article 57Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l
  12. Article 58A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables
  13. Article 59Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétar
  14. Article 60Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement.
  15. Article 61Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés,
  16. Article 62Dans les coopératives administrées par un conseil d’administration, ce dernier peut désigner et révoquer à tout moment un ou plusieurs directeurs personnes phys
  17. Article 63Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises
  18. Article 64Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
  19. Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soi
  20. Article 66Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directemen
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