Article 53
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat. Il est tenu de le faire si le nombre des membres du conseil d’administration est inférieur au minimum légal ou au minimum statutaire. Ces désignations doivent être soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
al. 2Dans le cas où les désignations faites par le conseil d’administration ne seraient pas ratifiées par l’assemblée générale ordinaire, les décisions prises et les actes accomplis par les membres du conseil d’administration dont la désignation n’est pas ratifiée n’en seraient pas moins valables.
RéférenceArticle 53, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section II: Organes d’administration et de direction
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- Article 48Le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres et révocables par cet organe à tout moment.
- Article 49Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils ont le droit au remboursement des frais de dépl
- Article 50Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit êt
- Article 51Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers d
- Article 52Les membres du conseil d’administration ne peuvent être révoqués que par vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
- Article 53En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du ma
- Article 54Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des faute
- Article 55Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interpos
- Article 56Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence
- Article 57Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l
- Article 58A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables
- Article 59Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétar
- Article 60Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement.
- Article 61Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés,
- Article 62Dans les coopératives administrées par un conseil d’administration, ce dernier peut désigner et révoquer à tout moment un ou plusieurs directeurs personnes phys
- Article 63Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises
- Article 64Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
- Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soi
- Article 66Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directemen