Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillanceSection II: Organes d’administration et de direction
Article 64
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
al. 1Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
- 1-s’il participe directement ou par personne interposée, d’une façon permanente ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou de l’union à laquelle celle-ci est adhérente ;
- 2-s’il a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’interdiction ou la déchéance du droit de gérer ou d’administrer une entreprise.
al. 2En outre, les fonctions de directeur ne peuvent être confiées à une personne dont le conjoint, les parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus sont membres du conseil d’administration de la coopérative ou exercent une activité concurrente à celle de la coopérative.
RéférenceArticle 64, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section II: Organes d’administration et de direction
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- Article 50Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit êt
- Article 51Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers d
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- Article 54Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des faute
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- Article 58A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables
- Article 59Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétar
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- Article 63Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises
- Article 64Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
- Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soi
- Article 66Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directemen