مادة madda
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Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillanceSection II: Organes d’administration et de direction

Article 54

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion. Ils sont en outre personnellement responsables en cas de violation de la présente loi, des textes pris pour son application ou des statuts de la coopérative, du préjudice résultant de cette violation, notamment pour déclarations mensongères relatives aux statuts, ou aux noms ou qualités des administrateurs, du ou des directeurs ou membres.

al. 2Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice.

al. 3Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les membres peuvent, soit à titre individuel ou à titre collectif, intenter l’action civile en responsabilité au nom de la coopérative à l’encontre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la coopérative à laquelle les dommages-intérêts sont alloués.

al. 4A cette fin, les membres peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action civile au nom de la coopérative à l’encontre des administrateurs.

al. 5Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs membres, soit qu’ils aient perdu la qualité de membres, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

al. 6Lorsque l’action en justice au nom de la coopérative est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la coopérative a été régulièrement introduite dans l’action dans la personne de ses représentants légaux.

al. 7Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action collective au nom de la coopérative à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait la renonciation préalable à l’exercice de cette action.

al. 8Aucune décision de l’assemblée générale de la coopérative ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

RéférenceArticle 54, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Section II: Organes d’administration et de direction

Article 47 – Article 66
  1. Article 47Les coopératives peuvent être gérées, soit par un ou plusieurs gérants, soit par un conseil d’administration.
  2. Article 48Le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres et révocables par cet organe à tout moment.
  3. Article 49Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils ont le droit au remboursement des frais de dépl
  4. Article 50Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit êt
  5. Article 51Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus, si l’assemblée générale le juge utile, à la majorité des deux tiers d
  6. Article 52Les membres du conseil d’administration ne peuvent être révoqués que par vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
  7. Article 53En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre du conseil d’administration, le conseil peut désigner un remplaçant pour la durée restant à courir du ma
  8. Article 54Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des faute
  9. Article 55Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interpos
  10. Article 56Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence
  11. Article 57Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l
  12. Article 58A l’exception des cas prévus au dernier alinéa de l’article 28 de la présente loi, les délibérations du conseil d’administration nécessitent, pour être valables
  13. Article 59Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétar
  14. Article 60Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement.
  15. Article 61Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés,
  16. Article 62Dans les coopératives administrées par un conseil d’administration, ce dernier peut désigner et révoquer à tout moment un ou plusieurs directeurs personnes phys
  17. Article 63Le directeur est chargé de la gestion courante de la coopérative, de l’exécution des décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, de celles prises
  18. Article 64Nul ne peut être investi des fonctions de directeur :
  19. Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soi
  20. Article 66Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directemen
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