مادة madda
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Chapitre VI: Dispositions financièresSection II: Tenue de la comptabilité

Article 71

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1La comptabilité de la coopérative doit être tenue conformément au plan comptable des coopératives.

al. 2La comptabilité de la coopérative, les pièces, les documents et les registres y afférents sont tenus par le président du conseil d’administration, ou le ou les gérants, sous leur responsabilité et à titre personnel ou par le biais d’un comptable interne ou externe.

al. 3Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs directeurs de la tenue de la comptabilité à titre personnel ou par le biais d’un comptable interne ou externe selon les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas ci-dessus.

al. 4Les opérations dérogeant au principe de l’exclusivisme visé à l’article 6 de la présente loi, doivent donner lieu à la tenue d’états de synthèses faisant ressortir lesdites opérations.

RéférenceArticle 71, Loi n° 112-12 — madda.ma

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