Article 70
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Dans le cas où le montant des produits de l’exercice comptable ne couvrirait pas celui des frais, charges et dotations des amortissements, le montant du déficit sera prélevé sur les provisions spécialement constituées à cet effet. A défaut, ou après épuisement de ces provisions, le montant du déficit sera prélevé sur le fonds de réserve légale.
al. 2Le conseil d’administration, le ou les gérants et, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes devront, dans ce cas, présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle dans leur rapport toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.
RéférenceArticle 70, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section I: Opérations de clôture de l’exercice comptable
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