Article 69
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1En fin d’exercice comptable, les excédents nets sont répartis, après déduction des frais et charges de la coopérative, des amortissements des biens meubles et immeubles, règlement des dettes échues ainsi que des provisions jugées nécessaires, notamment pour créances douteuses, dépenses engagées ou prévues au titre de l’exercice clos et de la valeur des stocks.
al. 2Il doit être procédé à l’affectation de 10% des excédents nets susvisés à la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à l’atteinte du montant du capital. A ce moment, le prélèvement cessera d’être obligatoire, sauf à reprendre son cours si le fonds de réserve est inférieur à ce montant.
al. 3Après paiement du ou des prélèvements prévus par la législation ou la réglementation en vigueur et, s’il y a lieu, de l’intérêt accordé aux parts par l’assemblée générale ordinaire annuelle, le solde restant peut :
- –être réparti, en tout ou partie, entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont effectué avec la coopérative ou du travail qu’ils ont fourni pour elle au cours de l’exercice écoulé ;
- –être affecté en tout ou partie à une réserve spéciale ;
- –être affecté à toute autre fin en rapport avec l’objet de la coopérative ;
- –être reporté à nouveau.
al. 4Lorsque le paiement de la ristourne risque de réduire les liquidités de la coopérative au-dessous du niveau nécessaire pour assurer son bon fonctionnement, l’assemblée générale annuelle peut décider de différer son paiement dont le montant, inscrit au compte de chaque coopérateur, demeure à la disposition de la coopérative jusqu’à la date obligatoirement fixée par la décision de l’assemblée.
RéférenceArticle 69, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section I: Opérations de clôture de l’exercice comptable
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