مادة madda
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Chapitre II: De la constitution

Article 11

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1L’immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d’administration habilités à signer la demande, par le gérant ou un des gérants ou par leurs mandataires. Dans ce cas, la procuration doit être jointe à la demande d’immatriculation.

al. 2La coopérative acquiert la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre des coopératives.

al. 3La demande d’immatriculation est accompagnée des pièces suivantes :

  1. –les statuts de la coopérative, dûment signés par les fondateurs ou par leurs mandataires habilités à cet effet et approuvés par les autorités compétentes ;
  2. –la liste des membres coopérateurs indiquant le nombre des parts souscrites, le capital souscrit et le capital libéré par chacun des membres ;
  3. –une copie de la carte nationale d’identité pour les membres marocains, de la carte d’immatriculation pour les membres étrangers résidents au Maroc et du passeport pour les étrangers non-résidents, ainsi qu’une copie des inscriptions transcrites au registre du commerce, pour les sociétés commerciales, et une copie des inscriptions transcrites au registre des coopératives lorsqu’il s’agit de coopérative ;
  4. –une copie de la carte nationale d’identité pour les membres des organes d’administration et de gestion marocains, de la carte d’immatriculation pour les membres étrangers résidents au Maroc et du passeport pour les étrangers non-résidents, ainsi qu’une copie des inscriptions transcrites au registre du commerce, pour les sociétés commerciales, et une copie des inscriptions transcrites au registre des coopératives lorsqu’il s’agit de coopérative ;
  5. –un certificat délivré par la banque dépositaire attestant le dépôt des fonds de la libération du capital ;
  6. –le reçu de l’autorité administrative locale mentionné à l’article 7 ci-dessus.

al. 4Les imprimés et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures et les différentes annonces et publications, doivent comporter la dénomination de la coopérative, précédée ou suivie immédiatement, d’une manière lisible, de la mention de « coopérative », son siège, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation au registre des coopératives.

RéférenceArticle 11, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre II: De la constitution

Article 7 – Article 13
  1. Article 7La coopérative est constituée par l’accomplissement des mesures suivantes :
  2. Article 8Les membres fondateurs ou leurs mandataires sont tenus de déposer les fonds reçus de la libération des apports dans un compte bancaire bloqué au nom de la coopé
  3. Article 9Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont les règles d’organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire.
  4. Article 10Les inscriptions au registre des coopératives comprennent :
  5. Article 11L’immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d’administration habilités à signer la de
  6. Article 12Les inscriptions modificatives au registre des coopératives sont effectuées sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande de l’immatric
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