مادة madda
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Chapitre II: De la constitution

Article 9

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont les règles d’organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire.

al. 2Le registre des coopératives est constitué d’un registre central, tenu par l’Office du développement de la coopération, et de registres locaux tenus par les secrétariats-greffes des tribunaux de première instance.

al. 3Le registre central est tenu aux fins de :

  1. –la centralisation des informations des registres locaux tenus dans l’ensemble du territoire du Royaume ;
  2. –la conservation des dossiers des coopératives, la diffusion des informations y afférentes et leur vulgarisation auprès des tiers.

al. 4Toute personne peut obtenir du secrétariat-greffe auprès du tribunal de première instance compétent une copie ou un extrait certifié conforme des inscriptions transcrites au registre local des coopératives ou un certificat attestant l’absence de toute inscription ou la radiation d’une inscription du registre des coopératives.

al. 5Seuls sont opposables aux tiers les faits et les actes inscrits régulièrement au registre des coopératives.

al. 6Sont également opposables aux tiers les faits et les actes dont ils avaient connaissance au moment de leur engagement avec la coopérative et ce, même à défaut de toute inscription au registre des coopératives.

al. 7Les tiers peuvent se prévaloir des faits et actes susceptibles d’une inscription modificative même en cas d’absence d’une inscription au registre des coopératives.

al. 8L’immatriculation au registre local des coopératives confère aux coopératives la possibilité de soumissionner aux marchés publics.

RéférenceArticle 9, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre II: De la constitution

Article 7 – Article 13
  1. Article 7La coopérative est constituée par l’accomplissement des mesures suivantes :
  2. Article 8Les membres fondateurs ou leurs mandataires sont tenus de déposer les fonds reçus de la libération des apports dans un compte bancaire bloqué au nom de la coopé
  3. Article 9Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont les règles d’organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire.
  4. Article 10Les inscriptions au registre des coopératives comprennent :
  5. Article 11L’immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d’administration habilités à signer la de
  6. Article 12Les inscriptions modificatives au registre des coopératives sont effectuées sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande de l’immatric
  7. Article 13La radiation du registre des coopératives est effectuée sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande d’immatriculation de la coopérati
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