Article 88
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Chaque coopérative adhérente est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union par son gérant ou l’un de ses gérants ou par le président de son conseil d’administration, selon le cas. En cas de son absence, elle est représentée par une personne physique membre de la coopérative désignée à cet effet par son ou ses gérants ou par le conseil d’administration selon le cas.
al. 2Toute coopérative adhérente élue membre du conseil d’administration de l’union est représentée de droit, au sein du conseil, par son ou ses gérants ou par le président du conseil d’administration selon le cas, ou par une personne physique désignée selon le cas par son gérant ou ses gérants, ou par le conseil d’administration parmi les membres de ce dernier.
al. 3Les représentants prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l’article 48 de la présente loi.
al. 4Tout représentant doit être muni d’un mandat écrit et signé par le ou les gérants ou par le président du conseil d’administration de la coopérative qu’il représente selon le cas, ou par le vice président en cas d’absence du président. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l’assemblée générale.
al. 5Une coopérative adhérente ne peut pas se faire représenter par une autre coopérative ni à l’assemblée générale ni au conseil d’administration de l’union.
RéférenceArticle 88, Loi n° 112-12 — madda.ma
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