Article 35
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un des gérants, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, en cas d’urgence, sur demande adressée au conseil d’administration, par le ou les commissaires aux comptes si la coopérative en dispose et ce, dans un délai qui ne dépasse pas trente (30) jours.
al. 2Le président du conseil d’administration, le ou l’un des gérants doit convoquer l’assemblée générale pour se réunir dans les deux mois qui suivent la demande écrite qui leur est adressée par le tiers au moins des membres de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception.
al. 3Le ou les liquidateurs peuvent également convoquer l’assemblée générale conformément à l’article 83 de la présente loi.
al. 4L’assemblée générale se réunit sur convocation du comité de surveillance à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi d’une lettre de mise en demeure pour convoquer l’assemblée générale adressée par ledit comité au président du conseil d’administration, au ou aux gérants.
RéférenceArticle 35, Loi n° 112-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: De l’assemblée générale
Article 33 – Article 46- Article 33L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’artic
- Article 34Les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.
- Article 35L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un
- Article 36Les réunions ont lieu au siège de la coopérative, ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la convocation, à condition que le lieu
- Article 37L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour et prépare les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale.
- Article 38Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il possède.
- Article 39Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d
- Article 40La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclaré
- Article 41L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion
- Article 42L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant :
- Article 43I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal :
- Article 44L’assemblée générale est présidée par l’un des gérants ou par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
- Article 45Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de
- Article 46Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 mem