Article 39
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d’un membre, celui-ci n’a ni droit d’intervention dans les débats, ni droit de vote sur la résolution de l’assemblée générale portant sur cette question.
al. 2Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou par toute autre personne physique dûment mandatée.
al. 3Les statuts des coopératives peuvent prévoir les cas dans lesquels un membre peut se faire représenter et, ce, exclusivement par un autre membre de la coopérative.
al. 4Cette représentation se fait en vertu d’un mandat écrit certifié par les autourités locales, annexé à la feuille de présence jointe au procès-verbal de la réunion.
al. 5Toutefois, un membre ne peut pas représenter plus d’un membre de la coopérative.
al. 6Les statuts de la coopérative peuvent prévoir une amende à l’encontre du membre qui s’abstient d’assister aux réunions sans motif valable.
al. 7Dans le cas où les statuts de la coopérative prévoient des assemblées de section, le pouvoir des représentants de chaque section résulte valablement du procès-verbal de la réunion de l’assemblée de section ayant nommé lesdits représentants et qui doit être produit par ces derniers à la date de l’assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée de section est annexé à la feuille de présence jointe au procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale.
RéférenceArticle 39, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Section première: De l’assemblée générale
Article 33 – Article 46- Article 33L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’artic
- Article 34Les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.
- Article 35L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un
- Article 36Les réunions ont lieu au siège de la coopérative, ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la convocation, à condition que le lieu
- Article 37L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour et prépare les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale.
- Article 38Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il possède.
- Article 39Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d
- Article 40La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclaré
- Article 41L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion
- Article 42L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant :
- Article 43I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal :
- Article 44L’assemblée générale est présidée par l’un des gérants ou par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
- Article 45Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de
- Article 46Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 mem