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Chapitre VIII: Transformation – Fusion – Scission – Dissolution – Liquidation

Article 83

Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives

Version consolidée au 1er novembre 2018

al. 1La coopérative est en liquidation dès que la décision de dissolution est adoptée pour quelque cause que ce soit par l’assemblée générale extraordinaire, qui doit désigner un liquidateur. Dès lors, sa dénomination est suivie de la mention « coopérative en liquidation ».

al. 2La personnalité morale de la coopérative subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

al. 3En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire doit, dans les 90 jours suivant la date de décision de la dissolution, procéder à la liquidation de la coopérative et désigner un ou plusieurs liquidateurs au sein ou en dehors du conseil d’administration ou des gérants.

al. 4La désignation des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs et des gérants. Le commissaire aux comptes, le cas échéant, et l’assemblée générale conserve leurs attributions.

al. 5Le ou les liquidateurs peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils assurent, pendant l’exercice de leurs fonctions, les mêmes fonctions et encourent à ce titre la même responsabilité que les administrateurs ou les gérants.

al. 6La cession de tout ou partie de l’actif de la coopérative en liquidation à une personne ayant eu dans cette coopérative la qualité de membre du conseil d’administration, de gérant, de directeur ou de commissaire aux comptes ainsi qu’à ses employés, à son conjoint, ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclus, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal, le liquidateur et, s’il en existe, le ou les commissaires aux comptes, dûment entendus.

al. 7La cession de tout ou partie de l’actif de la coopérative en liquidation au liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclus est interdite même en cas de démission du liquidateur.

al. 8La cession globale de l’actif de la coopérative ou l’apport de l’actif à une autre coopérative, notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

al. 9En fin de liquidation, les membres sont convoqués pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture des opérations de liquidation.

al. 10A défaut, tout membre peut demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.

al. 11Si l’assemblée de clôture des opérations de liquidation ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de toute personne ayant intérêt.

al. 12Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal de première instance compétent où tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir copie à ses frais.

al. 13Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l’assemblée des membres.

al. 14La décision de clôture prise par l’assemblée générale extraordinaire ou prononcée par le tribunal fait l’objet d’une inscription modificative au registre local des coopératives et est suivi de la radiation de la coopérative.

al. 15Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la coopérative que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

al. 16L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par cinq ans, à compter de la date du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.

al. 17Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans.

RéférenceArticle 83, Loi n° 112-12 — madda.ma

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Chapitre VIII: Transformation – Fusion – Scission – Dissolution – Liquidation

Article 80 – Article 84
  1. Article 80La coopérative peut se transformer en société, quelle que soit sa forme juridique. L’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale devra être avisée du
  2. Article 81Les coopératives ayant le même objet peuvent, dans les conditions requises pour la modification de leurs statuts :
  3. Article 82La dissolution anticipée de la coopérative est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
  4. Article 83La coopérative est en liquidation dès que la décision de dissolution est adoptée pour quelque cause que ce soit par l’assemblée générale extraordinaire, qui doi
  5. Article 84En cas de liquidation de la coopérative, le boni de liquidation, après remboursement des dettes et des parts, est dévolu à une ou plusieurs coopératives ou à l’
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