Article 31
Texte : Loi n° 112-12 relative aux coopératives
al. 1Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision de l’assemblée générale ordinaire prise sur proposition du conseil d’administration, du ou des gérants.
al. 2Le taux d’intérêt attribué à la rémunération du capital est fixé par décision de l’assemblée générale de la coopérative.
al. 3L’intérêt ne doit être servi qu’aux membres ayant entièrement libéré leurs parts et lorsque des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice écoulé.
al. 4Les intérêts qui ne sont pas réclamés dans les cinq années qui suivent celle où ils ont été attribués sont prescrits au profit de la coopérative.
RéférenceArticle 31, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Le capital de la coopérative
Article 26 – Article 32- Article 26Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams.
- Article 27Lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts
- Article 28Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation
- Article 29Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.
- Article 30Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts su
- Article 31Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision
- Article 32La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts de la coopérative peuvent prévoir une responsabilit