Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
de Loi n° 112-12 relative aux coopératives
Version consolidée au 1er novembre 2018
al. 1La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants :
- 1-toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous réserve de remplir les conditions fixées par ses statuts selon la nature de son activité, et ce conformément aux dispositions de la présente loi.
al. 2Tout coopérateur peut se retirer de la coopérative selon les conditions fixées dans la section II du chapitre III de la présente loi ;
- 2-tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu’il possède, dispose de droits égaux au niveau de l’administration et de la gestion des affaires de la coopérative et dispose, en conséquence, d’une voix dans les assemblées générales de la coopérative ;
- 3-les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d’exploitation doivent être répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont réalisé avec la coopérative ou du travail qu’ils lui ont fourni.
al. 3Les excédents mis en réserve ne peuvent être distribués aux membres coopérateurs ;
- 4-le capital n’est pas, en principe, rémunéré. Dans le cas où il le serait, le taux d’intérêt maximum sera fixé conformément aux conditions prévues par l’article 31 de la présente loi ;
- 5-le membre d’une coopérative est non seulement considéré comme un apporteur d’une part du capital mais également un coopérateur dont la participation aux activités de la coopérative à laquelle il appartient prend la forme d’apport ou de prestation de services ou de travail.
al. 4La coopérative fondée sur une action collective tend à la promotion et à la qualification de ses membres qui se sont unis non en raison de leurs apports respectifs mais de leurs compétences personnelles et de leur volonté de solidarité ;
- 6-les coopératives ayant des objets similaires peuvent établir entre elles et avec celles ayant d’autres objets, le cas échéant, des relations dans les domaines économique, social et éducatif, aussi bien au niveau national et international et ce, dans le cadre de l’inter-coopération.
RéférenceArticle 2, Loi n° 112-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierLa coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction d
- Article 2La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants :
- Article 3Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine dans l’objectif :
- Article 4Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière.
- Article 5Les statuts des coopératives doivent comporter les dispositions concernant :
- Article 6Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu’avec leurs membres.