Article 25
Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
al. 1Sans préjudice de la législation applicable en matière d'étiquetage, les produits bénéficiant d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doivent porter un signe d'identification visuel ou «logo» portant la mention «label national de l'artisanat », « label régional de l'artisanat » ou « indication géographique de l'artisanat », suivi de sa dénomination.
al. 2L'utilisation d'un tel logo, qui peut être apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit bénéficie du signe distinctif des produits de l'artisanat représenté par ledit logo et qu'il est conforme au cahier des charges correspondant à ce signe distinctif.
al. 3Les modèles des signes d'identification visuelle ou logos et leurs modifications sont publiés au « Bulletin officiel».
al. 4L'administration compétente ayant procédé à cette publication tient un registre sur lequel les modéles publiés sont conservés.
RéférenceArticle 25, Loi n° 133-12 — madda.ma
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Chapitre V: De l'utilisation des signes distinctifs des produits de l'artisanat
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