مادة madda
ع
B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre III: Des missions et des attributions de l'InstitutionSection première: Des missions du Médiateur

Article 17

Texte : Loi n° 14-16 relative à l'institution du médiateur

al. 1Les doléances sont adressées au Médiateur, aux délégués régionaux, ou aux délégués locaux directement par le requérant ou par l'intermédiaire de son représentant légal ou de la personne qu'il mandate à cet effet.

al. 2Pour être recevables, les doléances doivent :

  1. –être écrites et lorsqu'il est impossible de les présenter par écrit, le requérant peut formuler oralement une déclaration qui sera consignée et enregistrée par les services compétents de l'Institution. Il en est délivré immédiatement copie à l'intéressé ;
  2. –être signées par le requérant en personne ou par son représentant ;
  3. –être assorties des preuves et des pièces justificatives, lorsque le requérant en dispose ;
  4. –indiquer les démarches effectuées par le requérant auprès de l'administration concernée en vue d'obtenir satisfaction, le cas échéant;
  5. –ne pas avoir comme objet des faits qui remontent à une date ancienne rendant impossible les enquêtes et les investigations nécessaires.

RéférenceArticle 17, Loi n° 14-16 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Des missions du Médiateur

Article 11 – Article 30
  1. Article 11L'Institution est chargée d'instruire, à la suite des doléances dont elle est saisie, tous les cas des personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères
  2. Article 12Ne peuvent être instruites par l'Institution les affaires suivantes:
  3. Article 13S'il apparaît à l'Institution que la doléance dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence, elle émet une décision motivée à cet effet et transmet le dos
  4. Article 14Lorsqu'il s'avère au Médiateur que les requérants se trouvent dans une situation difficile pour des raisons matérielles, notamment les veuves, les divorcées, le
  5. Article 15Le Médiateur peut déléguer partie de ses attributions aux délégués spéciaux, régionaux ou locaux ou à un responsable dans l'Institution.
  6. Article 16Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur, la saisine de l'Institution, pour la première fois, a pour effet d'interrompre les délais de recours et
  7. Article 17Les doléances sont adressées au Médiateur, aux délégués régionaux, ou aux délégués locaux directement par le requérant ou par l'intermédiaire de son représentan
  8. Article 18Les membres des deux chambres du Parlement, les chefs des administrations, les présidents des institutions et instances visées aux articles 161 et 163 à 167 de
  9. Article 19Le Médiateur, les délégués speciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux prêtent, dans la limite de leurs attributions, aux requérants parmi les perso
  10. Article 20Lorsqu'il s'avère au Médiateur que la doléance dont il est saisi, est juridiquement fondée et qu'elle tend à défendre un intérêt légitime ou vise à remédier à u
  11. Article 21Le Médiateur est habilité, dans la limite de ses attributions, à mener des enquêtes et des investigations sur les doléances dont il est saisi pour s'assurer de
  12. Article 22Lorsque le Médiateur s'assure, après enquête et investigation sur les doléances dont il est saisi, de la véracité des faits y rapportés et de la réalité du préj
  13. Article 23Lorsque le Médiateur est convaincu de par ses enquêtes et ses investigations, que l'application stricte d'une règle de droit est susceptible de créer des situat
  14. Article 24Lorsqu'il s'avère suite aux enquêtes et investigations menées qu'une faute ou une conduite personnelle d'un fonctionnaire ou d'un agent sont à l'origine de la d
  15. Article 25Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou sur demande de règlement du différend présentée par l'administration ou le requérant, à toute médiation et conc
  16. Article 26Le Médiateur entreprend les démarches de médiation et de conciliation prévues à l'article 25 ci-dessus, soit en procédant à l'audition des parties et à l'examen
  17. Article 27Le Médiateur veille à promouvoir la communication efficiente entre d'une part, les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, agissant à titre in
  18. Article 28Les délégués spéciaux assistent le Médiateur dans l'accomplissement de ses missions ; ils sont, à cet effet, chargés d'exercer l'une des missions relevant des a
  19. Article 29Il est créé, par décision du Médiateur, au niveau de chaque région du Royaume, une délégation régionale supervisée par un délégué régional.
  20. Article 30Conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus, les délégués régionaux exercent leurs attributions dans la limite de leur ressort territorial. A cet ef
Sommaire complet · 64 articles