Article 22
al. 1Lorsque le Médiateur s'assure, après enquête et investigation sur les doléances dont il est saisi, de la véracité des faits y rapportés et de la réalité du préjudice porté au requérant, il présente à l'administration concernée ainsi qu'au requérant les conclusions de ses investigations, en toute impartialité et indépendance et en se fondant sur les règles de la primauté du droit et les principes de justice et d'équité.
al. 2A cet effet, il adresse ses recommandations, propositions et observations à l'administration concernée qui doit prendre, dans un délai de trente (30) jours, prorogeable d'une durée supplémentaire qu'il fixe, les mesures nécessaires pour examiner les affaires dont elle est a saisie.
al. 3L'administration concernée est tenue d'informer le Médiateur, par écrit, des décisions ou des mesures qu'elle a prises au sujet de ses recommandations, propositions et observations portant sur les affaires qui lui ont été soumises ainsi que des difficultés matérielles ayant empêché leur mise en œuvre.
RéférenceArticle 22, Loi n° 14-16 — madda.ma
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Section première: Des missions du Médiateur
Article 11 – Article 30- Article 11L'Institution est chargée d'instruire, à la suite des doléances dont elle est saisie, tous les cas des personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères
- Article 12Ne peuvent être instruites par l'Institution les affaires suivantes:
- Article 13S'il apparaît à l'Institution que la doléance dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence, elle émet une décision motivée à cet effet et transmet le dos
- Article 14Lorsqu'il s'avère au Médiateur que les requérants se trouvent dans une situation difficile pour des raisons matérielles, notamment les veuves, les divorcées, le
- Article 15Le Médiateur peut déléguer partie de ses attributions aux délégués spéciaux, régionaux ou locaux ou à un responsable dans l'Institution.
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- Article 17Les doléances sont adressées au Médiateur, aux délégués régionaux, ou aux délégués locaux directement par le requérant ou par l'intermédiaire de son représentan
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- Article 19Le Médiateur, les délégués speciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux prêtent, dans la limite de leurs attributions, aux requérants parmi les perso
- Article 20Lorsqu'il s'avère au Médiateur que la doléance dont il est saisi, est juridiquement fondée et qu'elle tend à défendre un intérêt légitime ou vise à remédier à u
- Article 21Le Médiateur est habilité, dans la limite de ses attributions, à mener des enquêtes et des investigations sur les doléances dont il est saisi pour s'assurer de
- Article 22Lorsque le Médiateur s'assure, après enquête et investigation sur les doléances dont il est saisi, de la véracité des faits y rapportés et de la réalité du préj
- Article 23Lorsque le Médiateur est convaincu de par ses enquêtes et ses investigations, que l'application stricte d'une règle de droit est susceptible de créer des situat
- Article 24Lorsqu'il s'avère suite aux enquêtes et investigations menées qu'une faute ou une conduite personnelle d'un fonctionnaire ou d'un agent sont à l'origine de la d
- Article 25Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou sur demande de règlement du différend présentée par l'administration ou le requérant, à toute médiation et conc
- Article 26Le Médiateur entreprend les démarches de médiation et de conciliation prévues à l'article 25 ci-dessus, soit en procédant à l'audition des parties et à l'examen
- Article 27Le Médiateur veille à promouvoir la communication efficiente entre d'une part, les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, agissant à titre in
- Article 28Les délégués spéciaux assistent le Médiateur dans l'accomplissement de ses missions ; ils sont, à cet effet, chargés d'exercer l'une des missions relevant des a
- Article 29Il est créé, par décision du Médiateur, au niveau de chaque région du Royaume, une délégation régionale supervisée par un délégué régional.
- Article 30Conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus, les délégués régionaux exercent leurs attributions dans la limite de leur ressort territorial. A cet ef