B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE II: LA TRANSMISSION
Article 263
de Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
al. 2Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
al. 3Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
RéférenceArticle 263, Loi n° 15-95 — madda.ma
CHAPITRE II: LA TRANSMISSION
Article 252 – Article 263- Article 252Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.
- Article 253L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
- Article 254L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
- Article 255L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
- Article 256L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.
- Article 257L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
- Article 258Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le derni
- Article 259Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs
- Article 260Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l
- Article 261Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les po
- Article 262Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple ma
- Article 263L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.