مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 280

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

al. 2Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

al. 3Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.

al. 4Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

al. 5Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.

RéférenceArticle 280, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 280 – Article 282
  1. Article 280Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
  2. Article 281Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.
  3. Article 282Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
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