مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 281

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.

al. 2Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire.

al. 3Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

al. 4Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

al. 5Le tiré ou l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.

RéférenceArticle 281, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 280 – Article 282
  1. Article 280Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
  2. Article 281Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.
  3. Article 282Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
Sommaire complet · 838 articles