مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 282

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.

RéférenceArticle 282, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE

Article 280 – Article 282
  1. Article 280Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
  2. Article 281Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.
  3. Article 282Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
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