مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE III: L'AVAL

Article 264

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

al. 2Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

RéférenceArticle 264, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE III: L'AVAL

Article 264 – Article 266
  1. Article 264Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
  2. Article 265L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
  3. Article 266Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
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