B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE III: L'AVAL
Article 266
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
al. 2Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
al. 3Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
RéférenceArticle 266, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE III: L'AVAL
Article 264 – Article 266- Article 264Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
- Article 265L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
- Article 266Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.