مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE III: L'AVAL

Article 265

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

al. 2Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

al. 3Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

al. 4L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

RéférenceArticle 265, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE III: L'AVAL

Article 264 – Article 266
  1. Article 264Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
  2. Article 265L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
  3. Article 266Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
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