مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION

Article 295

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

al. 2Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par su mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

al. 3L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

al. 4Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

RéférenceArticle 295, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION

Article 295 – Article 296
  1. Article 295Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présen
  2. Article 296Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnat
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